CE Sophie HALLETTE
Les salariés, représentants du personnel au CHSCT, disposent d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions, soit au moins :
• 2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ;
• 5 heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
• 10 heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
• 15 heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;
• 20 heures par mois dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés.
Ce crédit d’heures est considéré comme temps de travail. Il est majoré de 30 % dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel.
N’est pas déduit du crédit d’heures le temps passé aux activités suivantes :
• réunions ;
• enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
• recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de son droit d’alerte par un membre du comité.
Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Dans les établissements où il n’existe pas de CHSCT, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de cette formation.
Cette formation théorique et pratique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail. Elle doit être renouvelée au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non.
Dans les établissements d’au moins 300 salariés, la durée de la formation est de 5 jours. Elle est de 3 jours dans les établissements de moins de 300 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
La formation peut être assurée :
• soit par des centres habilités au niveau national à organiser les stages de formation économique, sociale et syndicale, dont la liste est fixée, chaque année, par arrêté ministériel (soit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, l’arrêté du 18 décembre 2013) ;
• soit par des organismes habilités au niveau régional par le préfet de région. La liste de ces organismes est disponible dans chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ou auprès des services de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
Le CHSCT peut recourir, aux frais de l’employeur, à un expert agréé :
- Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail, c’est-à-dire, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Les dispositions relatives à l’agrément des experts auprès du CHSCT figurent, notamment, aux articles R. 4614-6 à R. 4614-20 du code du travail
Sont agréés les experts dont la liste est donnée par les arrêtés des 23 décembre 2011, 29 juin 2012, 31 décembre 2012 et du 1er juillet 2013, du 7 janvier 2014 (modifié par un arrêté du 1er juillet 2014) et du 1er juillet 2014.
Le CHSCT peut également avoir recours à l’expert intervenant auprès du comité d’entreprise à l’occasion de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise.
Le CHSCT reçoit de l’employeur :
• les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le comité ;
• les informations indispensables à l’exercice de ses missions. À ce titre, l’employeur doit lui présenter tous les ans le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels.
• Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du code du travail (« Santé et sécurité au travail »).
• Le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans les conditions prévues par les articles D. 4133-2 et D. 4133-3 du code du travail. L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci, selon les modalités fixées par les articles L. 4133-3 et L. 4133-4 du code du travail. Un droit d’alerte est également reconnu à tout travailleur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ; ce droit d’alerte s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 4133-1, L. 4133-3 à L. 4133-5 et D. 4133-1 du code du travail.